1. LA PROMOTION DE L’AVOCAT-CONSEIL
Directement issue de la fusion des avocats et des conseils juridiques, l’ACE entend poursuivre son action en faveur du renforcement de la place du Droit dans l’économie et de la promotion du rôle, notamment de conseil, de l’avocat dans la Société Civile. Elle souligne que l’Avocat a un rôle incontournable dans la promotion du droit français à l’international, facteur de développement des entreprises françaises.
Partant du constat que tout groupement organisé est nécessairement fondé sur les principes juridiques, l’ACE considère que l’avocat doit être le conseil permanent des acteurs de la vie économique et sociale.
Elle se fixe pour objectif de faire reconnaître que l’avocat est le partenaire-conseil naturel de l’entreprise, des collectivités locales et des groupements structurés.
Elle appelle ceux qui partagent cette ambition à la rejoindre.
2. LA DEFENSE DU SECRET PROFESSIONNEL
L’Ace a toujours défendu le caractère unitaire et indissociable du secret professionnel de l’avocat, que ce soit dans son activité judiciaire ou dans son activité de conseil.
La transposition en droit français de la directive communautaire sur le blanchiment a ouvert une large brèche dans le secret professionnel. La préparation en cours d’une nouvelle directive plus contraignante encore doit être l’occasion d’une mobilisation effective de la profession.
Par ailleurs, il est urgent que soient développés et largement diffusés dans la profession des référentiels d’alerte décrivant les procédures à mettre en œuvre pour détecter les opérations de blanchiment d’argent.
Enfin, il est nécessaire de veiller à faire respecter les dispositions de l’article 66-5 de la loi de 1971 modifiée, dans le sens voulu par le législateur, nonobstant les réticences marquées du juge pénal.
3. REPENSER LA GOUVERNANCE DE LA PROFESSION
La gouvernance de la profession est actuellement dispersée au travers de multiples institutions. L’ACE réaffirme son attachement au rôle éminent du Conseil National des Barreaux, en tant que représentant de la profession.
La profession ne sera véritablement dynamique et efficace que si elle sait s’organiser pour relever les défis du monde actuel.
Trop d’actions et d’études sont encore menées sans véritable guide conducteur unifié au niveau national et les moyens financiers souvent mal utilisés en raison de leur dispersion. Les élus ne peuvent agir sans une véritable logistique et des moyens matériels et humains qui leur font défaut actuellement, alors que l’ensemble des fonds dont dispose les institutions professionnelles pourraient sans doute recevoir de meilleures utilisations. Il convient de remédier à cette situation sans délai.
Par ailleurs, une réflexion en profondeur sur l’organisation et le rôle des ordres doit être engagée sans a priori.
4. LE CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE
La coexistence des statuts de collaborateur libéral et de collaborateur salarié pose un réel problème de différenciation des statuts alors que les modalités d’exercice, déjà en réalité très proches, tendent de plus en plus à se rapprocher. Il en résulte une incertitude grave sur le statut du collaborateur libéral et un risque de requalification non négligeable, dont la jurisprudence nous a déjà donné de nombreux exemples.
Quel que soit son statut juridique, le collaborateur, qui est avant tout un confrère, doit avoir le libre choix de son statut économique.
Il est urgent que la profession fasse aboutir les études en cours et qu’une clarification législative soit apportée. Les travaux de notre ancien président, Jacques Barthélémy, doivent inspirer une réflexion novatrice en ce domaine, visant à recréer un statut du collaborateur libéral, en retenant la distinction fondamentale entre indépendance dans l’exercice de la profession et intégration volontaire dans une structure organisée.
5. LUTTER CONTRE LA BANALISATION DE LA PRESTATION JURIDIQUE
Qu’on le veuille ou non, le marché du droit se présente comme un marché concurrentiel où les avocats sont confrontés à d’autres intervenants, agissant dans les limites et conditions définies par la loi. A cet égard, il appartient aux Pouvoirs Publics de veiller à la protection de l’usager en réservant la pratique du Droit aux professionnels du Droit.
En ce qui concerne les experts comptables, l’ACE considère notamment que l’intervention des experts-comptables dans le domaine juridique ne peut être que le strict accessoire d’une prestation comptable ou financière définie et non pas l’accessoire d’une mission comptable générale.
Après avoir recherché la concertation avec l’IFEC, elle constate avec regret que la charte qu’elle a signée en son temps n’a pas permis de surmonter les difficultés récurrentes même si le principe d’une indispensable complémentarité demeure une évidence. Tout en poursuivant son action en faveur d’une collaboration interprofessionnelle organisée, elle continuera d’exiger une application rigoureuse de la réglementation du périmètre du droit.
Les grands institutionnels agissent également comme conseils et rédacteurs d’actes, le plus souvent dans le contexte d’une rémunération globale liée à d’autres prestations, ce qui (i) banalise la prestation juridique et sa valeur ajoutée, (ii) crée une situation de concurrence anormale, les rémunérations ne pouvant dès lors être comparées.
L’ACE exige que des mesures concrètes soient prises pour rétablir les équilibres concurrentiels.
6. LA DEREGULATION DES SERVICES : POUR UNE CONCURRENCE POSITIVE
La Commission Européenne semble s’être engagée sur la voie de la dérégulation des services et, pour ce qui nous concerne, des prestations juridiques et judiciaires, au prétexte d’en abaisser le coût pour les utilisateurs.
L’ACE considère que l’argument est fallacieux et méconnaît les garanties de compétence, de déontologie, de secret professionnel, de responsabilité et d’assurance, qu’apportent les professions libérales réglementées et en particulier les avocats.
Il conduit en réalité à instituer une discrimination à rebours à leur détriment au lieu de privilégier l’idée d’une concurrence positive tendant à associer la qualité des prestations à la qualité du prestataire.
Pour nous opposer à une conception purement marchande de la prestation juridique, nous ne pouvons toutefois compter sur l’action des institutions internationales d’avocats dans la mesure où la dérégulation est dans les faits déjà instituée dans certains pays. Il importe donc de sensibiliser nos propres institutions nationales mais aussi de mobiliser et concentrer les énergies et les moyens, pour ne pas, comme ce fut le cas pour la « directive blanchiment », nous retrouver à critiquer une directive adoptée au moment de sa transposition en droit français.
De même, à l’instar de ce qui existe dans d’autres pays européens, l’intérêt des usagers du droit conduit à envisager la suppression de l’incompatibilité entre l’exercice de la profession d’avocat et l’authentification de certains actes, notamment dans le domaine
immobilier. A tout le moins, et ce serait un début, avocats et notaires devraient pouvoir exercer au sein d’une même structure. Nous prendrons des initiatives en ce sens.
7. LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE
La récente réforme de la formation initiale des avocats, menée par le Conseil National des Barreaux et nos élus en son sein, va dans le sens d’un réel équilibre entre les différentes disciplines du droit, entre le rôle de conseil et la pratique judiciaire. Mais nous sommes encore loin de la formation initiale adaptée aux besoins des entreprises d’avocats. Ce sont avant tout les pratiques des CFRP qu’il faut faire évoluer, tout en renforçant notre propre disponibilité à répondre aux besoins des centres de formation.
Notre action portera sur les points principaux suivants :
- création d’un Centre National de Formation des Avocats placé sous l’autorité directe du Conseil National des Barreaux et chargé de coordonner et de contrôler les CRFP,
- institution d’un réel équilibre entre formation au conseil et formation à la défense pour répondre à la demande diversifiée de services juridiques,
- mise en œuvre d’une véritable formation qualifiante fondée sur le principe de l’alternance entre apprentissage et enseignement,
- orientation résolument professionnelle des enseignements fondée sur la généralisation du principe des « pré requis » (les CRFP ne sont pas des centres de « remise à niveau » post universitaires),
- organisation des enseignements par modules en distinguant modules obligatoires et modules optionnels,
- possibilité de réaliser une partie significative des modules auprès d’universités et d’organismes de formation publics ou privés agréés par le Conseil National des Barreaux,
- généralisation des modules d’analyse comptable et financière et de gestion de cabinet.
La formation continue des avocats est maintenant une obligation légale à concurrence de 20 heures par an. C’était l’un de nos précédents thèmes de combat ; c’est maintenant une réalité.
Encore faut-il que cette obligation puisse être satisfaite dans la pratique et ait une véritable utilité pour les avocats. Organisme de formation reconnu, l’ACE prendra dès le vote de la décision à caractère normatif du Conseil National des Barreaux, des initiatives concrètes permettant à tous de bénéficier de la possibilité de former ou de recevoir une formation, dans des conditions de proximité acceptables.
A l’occasion de la réforme de 1992, ont été instituées des mentions de spécialisation. Certaines d’entre elles sont classiques et sont aisément identifiables (droit des sociétés, droit fiscal, droit social) ; d’autres sont mal définies. Or, il s’agit avant tout de permettre de communiquer sur des compétences avérées.
Il est de même constaté actuellement que les conditions d’octroi des mentions de spécialisation ne sont aucunement satisfaisantes et notamment que la composition des jurys ne fait pas suffisamment place aux membres de notre profession qui pratiquent les activités de conseil.
L’ACE revendique :
- une redéfinition de la liste des spécialisations dans une perspective de communication collective en évitant toute confusion avec une référence à une grande discipline fondamentale,
- une réforme totale des conditions d’attribution (suppression du stage ad hoc ; épreuve de soutenance de dossier ou de mémoire devant un jury composé exclusivement de professionnels du conseil et de la défense).
8. FAVORISER LA PERENNITE ET LE DEVELOPPEMENT DE NOS CABINETS
Les perspectives de développement et les garanties de pérennité de nos cabinets doivent être améliorées. La profession doit en outre s’ouvrir à la mondialisation.
L’A.C.E. propose :
- de poursuivre la révision de la réglementation juridique, fiscale et professionnelle des structures d’exercice de façon à rendre possible dans les meilleures conditions l'option à l'IS, les regroupements de cabinets et le financement des investissements nécessaires,
- de définir de nouvelles conditions d’exercice de la profession tenant compte de l’impact des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC),
- de créer une synergie de développement fondée sur ces nouvelles technologies comme l’a déjà fait l’Ordre des experts-comptables,
- de sanctionner la concurrence déloyale en faisant obstacle au dépeçage organisé des cabinets par la recherche systématique des fortes personnalités, en réglementant le débauchage d'associés et en interdisant certaines pratiques actuelles,
- d'affirmer le libre accès de tout avocat aux techniques modernes de communication et d’information dans le respect des Principes Essentiels, pour résister à la concurrence des autres professions du conseil aux entreprises dans la conquête du marché du droit,
- de créer les instruments juridiques et financiers facilitant la transmission des cabinets et l'accès des jeunes au statut d’associé, notamment par la possibilité de pérenniser la dénomination des cabinets.
9. FAIRE EVOLUER LA REGLEMENTATION DE NOS STRUCTURES D’EXERCICE
Si l’ACE a obtenu après de très nombreux et patients efforts l’accès aux sociétés holdings et à la forme sociale de la SAS, il est évident que la réglementation des structures d’exercice des avocats est aujourd’hui devenue une compilation de textes, parfois sans cohérence entre eux.
Plutôt que de continuer à empiler des textes particuliers les uns sur les autres sans véritable logique, l’ACE propose de définir un socle déontologique commun de l’exercice en groupe et de laisser à la liberté contractuelle le choix des règles d’organisation interne de la structure.
Réaliser cet objectif est aussi le moyen de recenser et de faire disparaître certaines règles obsolètes depuis longtemps et sans lien réel avec la déontologie
L’ACE proposera donc non pas aux Pouvoirs Publics mais au Conseil National des Barreaux les adaptations qu’elle estime en harmonie avec la spécificité de l’activité de conseil de l’avocat et l’ouverture de nouveaux champs de compétence.
Si la rénovation de la déontologie doit se faire dans le respect de la hiérarchie des normes, sa mise en œuvre doit rester l’apanage de la profession.
10. LA REPRESENTATION JUDICIAIRE OBLIGATOIRE
Actuellement, l'assistance d'avocat n'est pas nécessaire devant certaines juridictions et, en particulier, devant les tribunaux de commerce, les conseils de prud'hommes et les T.A.S.S. Si cette exception a pour objet, de permettre aux parties de comparaître sans assistance devant ces juridictions, on constate qu’elle conduit en pratique à l’intervention devant les tribunaux de commerce de mandataires au statut mal défini qui n'offrent au justiciable aucune garantie en termes de déontologie, de compétence et d'assurance de responsabilité civile.
L'ACE estime qu'il est souhaitable que la représentation obligatoire par un avocat soit étendue aux instances devant les Tribunaux de Commerce, aux audiences du Bureau de jugement des Conseils de Prud'hommes ( ou à tout le moins devant les chambres sociales des Cours d’Appel), devant les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale et devant le Tribunal Administratif en matière fiscale.
11. OUVRIR LA PASSERELLE DE L’ARTICLE 98 AUX JURISTES DES CABINETS D’AVOCATS
L’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que sont dispensés du CAPA, mais seulement du CAPA, les autres conditions d’accès étant maintenues, « les juristes d’entreprises justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ».
La jurisprudence refuse d’appliquer ce texte aux juristes salariés des cabinets d’avocats, alors que le délai de huit ans d’exercice après l’obtention du diplôme constitue un garde-fou suffisant à la création, redoutée par certains, d’une voie parallèle à la formation au sein des CFRP.
Le Comité Directeur de l’ACE a adopté le 29 janvier 1999 une motion demandant l’application de l’article 98 aux juristes salariés des cabinets d’avocats et le Conseil National des Barreaux a pour sa part adopté, lors de son assemblée générale du 8 septembre 2001, un rapport approuvant cette proposition.
A ce jour, cette décision est restée sans effet. Elle doit être relayée par la Chancellerie et nous allons conjuguer nos efforts en ce sens.
12. L’ORGANISATION DE LA PROTECTION SOCIALE
Il existe des risques de voir à terme intégrer notre régime de retraites dans d’autres régimes alors que les spécificités de notre profession et notamment l’âge moyen du départ en retraite des avocats justifient amplement l’autonomie de notre régime de retraite.
La défense de notre régime de retraite et de l’institution qui le gère suppose toutefois que la représentation pluraliste de la profession soit respectée et que les organes élus soient réellement représentatifs même si les dernières élections ont démontré la faible motivation électorale des syndicats professionnels.
Une action de sensibilisation à long terme doit permettre de rétablir cet équilibre.
Par ailleurs, l’accès aux prestations de prévoyance doit être amélioré par une gestion harmonisée des dossiers et offrir davantage de transparence.